PROPRIÉTÉ PRIVÉE

PROPRIÉTÉ PRIVÉE – PÊCHE RÉSERVÉE

Suite a un problème rencontré sur une rivière avec un propriétaire d’un terrain en bordure de cette dernière, j’ai cherché sur internet les textes de lois et autres informations qui pourrait m’éclairer. Après avoir trouvé une masse de donnée inquantifiable, plus ou moins exacte et contradictoire. Je pense que nous sommes heureusement très peut de pêcheur a rencontrer ce genre de problème, mais pour ceux qui seraient concernés j’ai trouvé un excellent article qui se rapproche le plus possible de ma recherche. N’hésitez pas a apporter des informations complémentaires à cette page pour le bien de la communauté des pêcheurs et des propriétaires terriens.

Son blog : Le pêcheur Niçois

L’ARTICLES

Qui ne s’est jamais retrouvé, au cours d’une partie de pêche, face à un panneau “propriété privée” ou “pêche réservée”? Ne vous-êtes vous jamais demandé si vous étiez ou non dans votre droit?

Pourtant il est courant de penser que la rivière appartient à tout le monde et que les propriétaires affichant de telles pancartes abusent de leur droit…

Je vais ici tenter de répondre le plus clairement possible à cette question que tout pêcheur est en droit de se poser. 

Que faut-il  penser de ces panneaux ?

Tout d’abord il faut considérer qu’un panneau « propriété privée » indique souvent que le propriétaire ne souhaite pas être dérangé par des randonneurs ou des pêcheurs sur sa propriété. Et il est parfaitement dans son droit en vous interdisant l’accès à sa propriété.

Pour la petite histoire, sachez que ces panneaux n’ont aucune valeur en tant que tel. Ce qui a une valeur par contre, c’est de faire reconnaitre qu’il s’agit d’une propriété privée et qu’empiéter sur celle-ci est passible de sanctions devant les tribunaux. Il faut donc rajouter l’article de loi correspondant, à savoir l’article 226-4 du code pénal.

On risque alors 15 000 € d’amende et un an d’emprisonnement.

Souvent d’ailleurs, ces propriétés ne possédent aucune clôture ni même un portail. Il sera donc facile de plaider devant un tribunal que rien ne pouvait vous indiquer que vous rentriez dans une propriété privée.

Mais qu’en est-il pour les portions de propriété étant en bordure de rivière ou de cours d’eau ?

En recherchant sur internet une réponse à cette question, on trouve souvent qu’il existe un droit de passage en bord de rivière pour les pêcheurs et que celui-ci est permis grâce au code rural, et notamment les articles 427 et 431.

Quequefois aussi, on nous parle d’une vieille loi Napoléonienne appelé sentier douanier.

Que disent ces articles de loi ?

I : Le Code Civil français :  Le sentier douanier : Loi Napoléonienne

“Tout sentier côtier maritime, fluvial et rivière ne peut être interdit à aucun citoyen de l’État Français.”

Cette loi est tombée en désuétude pendant près d’un siècle avant d’être remise au gout du jour par la loi du 31 décembre 1976 qui, en instituant une servitude de passage le long du littoral, d’une largeur de 3 mètres, sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime, redonne véritablement vie au sentier douanier. La loi « littoral » de janvier 1986 en permettant la création d’une servitude transversale au rivage, renforce cette volonté d’ouverture et d’accès aux sites riverains de la mer.

Malheureusement, cette loi n’intègre plus aucune notion de sentier douanier en bord de rivière ou de cours d’eau.

Il est donc impossible d’utiliser cette ancienne loi afin de vous autoriser une quelconque passage.

II : Le Code Rural

Article 427 L’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s’exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d’eau et à moindre dommage. Les modalités d’exercice de ce droit de passage peuvent faire l’objet d’une convention avec le propriétaire riverain.

Article 431 Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau domanial ou d’un plan d’eau domanial, est tenu de laisser à l’usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. […]
Le long des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l’espace libre laissé à l’usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. […]

Ces deux articles ont malheureusement été abrogés le 4 novembre 1989!!!

Mais alors, quelles lois entrent toujours en vigueur aujourd’hui ?

I : La loi sur l’eau

Les premiers textes modernes concernant le droit de l’eau remontent aux codes napoléoniens. Leur objectif principal était de déterminer le régime de propriété de l’eau. La qualité de l’eau distribuée est rapidement devenue un enjeu majeur de santé publique face aux risques d’épidémie.

Cependant, les fondements de la politique de l’eau actuelle sont essentiellement issus de trois lois :

La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 qui a organisé la gestion de l’eau par bassin versant. C’est cette loi qui a créé les agences de l’eau et les comités de bassin.

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 consacre l’eau en tant que “patrimoine commun de la Nation”. Elle a renforcé l’impératif de protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elle a mis en place de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE et les SAGE.

La loi sur les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006

Par ailleurs, une grande partie de la réglementation française découle des directives européennes et notamment de la directive cadre sur l’eau qui a été transposé en droit français par la loi du 21 avril 2004. La directive organise la gestion de l’eau en s’inspirant largement de ce qui a été fait depuis plusieurs décennies en France.

La loi sur l’eau est aussi étroitement liée au Code de l’environnement.

II : Le Code de l’Environnement

Article L435-1

I. – Le droit de pêche appartient à l’Etat et est exercé à son profit :

1° Dans le domaine public de l’Etat défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ;

2° Dans les parties non salées des cours d’eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l’inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.

II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l’Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d’eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.

Article L435-4

Dans les cours d’eau et canaux autres que ceux prévus à l’article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.

Dans les plans d’eau autres que ceux prévus à l’article L. 435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.

Que sont le “domaine public fluvial” et “les cours d’eau navigables ou flottables”?

La encore, c’est l’Article 1 du code de l’environnement qui nous donne quelques précisions :

Pour résumer, historiquement, le domaine public fluvial comprend les cours d’eau ou lacs navigables ou flottables figurant à la nomenclature des voies navigables ou flottables établis par décret en Conseil d’Etat, étant précisé que font partie du domaine public, tant l’eau elle-même, que le lit et les berges jusqu’au niveau atteint par les eaux “coulant à pleins bords avant de déborder”.

Depuis la loi de 1964, la nomenclature n’est plus liée à la navigabilité et à la flottabilité du cours d’eau. Les cours d’eaux domaniaux sont limités par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder (article 8 du Code du domaine public fluvial) , c’est-à-dire jusqu’au point où les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

La délimitation du DPF (cours d’eau, lac,…) peut être faite par arrêté préfectoral.

Comme celle du domaine public maritime, la consistance du domaine public fluvial naturel a été au cours du temps modifié dans un sens extensif.

Désormais, le domaine public fluvial naturel comprend :

  • Les cours d’eau et lacs navigables ou flottables, c’est-à-dire (depuis la loi de 1910) ceux qui ont été inscrits sur la nomenclature des cours d’eau et lacs navigables ou flottables, et s’agissant des premiers, depuis le point où ils deviennent navigables ou flottables jusqu’à leur embouchure. Avec certaines exceptions, la gestion des voies navigables du domaine de l’Etat est assurée par l’établissement public industriel et commercial “Voies Navigables de France”.
  • Les cours d’eau et lacs qui, rayés de la nomenclature précitée (pour que l’Etat n’ait plus l’obligation de les entretenir en bon état de navigabilité ou flottabilité), ont été maintenus dans le domaine public.
  • Les cours d’eau et lacs qui sont classés dans le domaine public par décret en Conseil d’Etat en vue, notamment, d’assurer l’alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, ou l’alimentation des populations.
  • Dernier détail, notons qu’en France il existe environ 17 500 kms de cours d’eau domaniaux, alors que la longueur des cours d’eau non domaniaux est de l’ordre de 258 000 kms.

Mais alors, comment déterminer si un cours d’eau fait partie du domaine public fluvial ?

C’est là que se pose tout le problème… Malgrès plusieurs heures de recherche sur internet, je n’ai trouvé aucune carte, ou aucun site traitant convenablement du sujet.

Il semblerait qu’il faille se renseigner auprès de la DDEA de son département qui régit en général le domaine public fluvial et maritime.

En général, les AAPPMA et la fédération sont très peu au courant malgré leur implication dans le domaine de la pêche.

De plus on peu comprendre que celles-ci ne souhaitent pas trop s’étendre sur le sujet car cela n’est définitivement pas un bon point pour les pêcheurs.

Comment un propriétaire peut-il alors interdire concrètement la pêche sur la moitié de son cours d’eau ?

Comme nous l’avons vu précédemment, en dehors des cours d’eau faisant partie du domaine public fluvial, les propriétaires le sont jusqu’à moitié du cours d’eau et peuvent donc vous interdire à la fois l’accès mais aussi la pêche.

Ils devront alors clairement afficher les panneaux sur le cours d’eau indiquant « pêche privée » ou « pêche réservée ».

De plus, il devront informer le président de l’AAPPMA locale en lettre recommandée avec  un extrait cadastral de la berge concernée. Celui-ci aura alors l’obligation de signaler à ses adhérents qu’ils ne peuvent plus y pêcher…

Il faut toutefois savoir que cette même loi sur l’eau les oblige à entretenir la berge et le cours d’eau.

D’autre part, lorsqu’un propriétaire riverain n’entretient pas ses berges, et que ceci est fait par une collectivité publique ou un organisme en émanant, la récente Loi sur l’Eau (et les Milieux Aquatiques…) fait cèder ipso facto un droit de pêche à la société de pêche locale pour une durée de 5 ans…

Que doit-on en conclure ?

En ce qui concerne la région PACA, il semblerait que très peu de nos fleuves ou rivières ait été inscrits historiquement en tant que fleuve navigable ou flottable vu leurs débits. Il faut donc considérer que nos cours d’eau ne font pas partie du domaine fluvial public et sont donc sous le coup de la propriété privée.

A ce titre, vous devez garder en mémoire quelques points :

Si un propriétaire a clairement affiché les limites de sa propriété, par l’utilisation de pancartes en de nombreux points ou de clôtures, vous seriez en tort d’essayer de vous introduire sur sa propriété. De plus, sachez qu’un propriétaire qui fait preuve de tant de zèle à protéger sa propriété sera rapidement enclin à vous attaquer devant les tribunaux si vous passez ses limites.

Si vous voyez des panneaux « pêche privée », passez votre chemin, vous êtes sur une propriété privée, et vous seriez en tort de continuer à pêcher.

Bien sûr, si ces panneaux semblent avoir été mis il y a très longtemps, et que les berges sont très sales, vous pouvez en conclure que le propriétaire ne se soucie guère de son droit de pêche. Il n’est donc plus dans son droit vu que le site est à l’abandon.

Faites preuve de bon sens dans toutes les situations, sachez observer pour prendre les bonnes décisions car il n’est pas rare en effet de se retrouver devant ses panneaux alors que l’on est rentré plus bas dans le cours d’eau.

Lou pescadou nissart – Juillet 2011

4.7 6 votes
Note de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
7 Commentaires
Le plus populaire
Le plus récent Le plus ancien
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
GB123 ROSES
GB123 ROSES
18/07/2020 10 h 16 min

parfait et précis

Tenkara master
Tenkara master
21/03/2022 14 h 23 min

Très intéressant ! En effet ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver et les AAPPMA ne semblent pas être souvent au courant du statut de petits cours d’eau. Merci pour cet article qui nous éclaire sur la question.

Aleth Binet
Aleth Binet
25/09/2022 10 h 17 min
Répondre à  Admin Mouche

Qu’en est-il du droits des promeneurs?

Fida Meddour-Benard
Fida Meddour-Benard
12/07/2023 13 h 23 min

Bonjour
Le propriétaire du coup de pêche a t-il le droit de faire payer une personne pour l’autoriser à pêcher chez lui?